Snesup Lille 1

La mécanique infernale de la loi mobilité

mardi 1er mars 2011 par Christophe Vuylsteker

Après la réorientation, peut-être le départ... avec indemnité ?

- Réorientation professionnelle :L’article 7 de la loi n°2009-972 du 3 août 2009 relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, crée un dispositif nouveau de réorientation professionnelle pour les fonctionnaires de l’Etat dont l’emploi est susceptible d’être supprimé dans le cadre d’une opération de restructuration.

A quel moment la situation de réorientation professionnelle prend-elle fin ? Premier cas de figure : quand le fonctionnaire est nommé sur un nouvel emploi. Deuxième cas de figure : après que le fonctionnaire a refusé successivement trois offres de poste. Dans ce dernier cas, il est mis en "disponibilité pour une durée indéterminée". Toutefois, pendant cette période, le fonctionnaire peut demander une réintégration sur l’un des trois postes initialement proposés.

- Après trois refus successifs de réintégration, l’agent peut être "licencié après avis de la CAP, ou, s’il a droit à pension, admis à la retraite." http://www.fonction-publique.gouv.fr/article1504.html?artsuite=2

- Indemnisation : L’article 11 du décret n° 2010-1402 du 12 novembre 2010 relatif à la situation de réorientation professionnelle des fonctionnaires de l’Etat, prévoit en effet que « le fonctionnaire mis en disponibilité ou admis à la retraite d’office dans les conditions prévues à l’article 44 quater de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peut bénéficier de l’allocation d’assurance prévue à l’article L.5424-1 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L.5422-2 et L.5422-3 du même code ».

Le fait d’avoir démissionné prive l’agent de la possibilité de percevoir l’allocation chômage.
Un fonctionnaire placé en disponibilité dans son administration d’origine puis recruté en tant qu’agent non titulaire par un autre employeur public ou comme salarié par une entreprise privée, peut bénéficier en cas de rupture de ce dernier engagement, d’allocations d’assurance chômage mais sous réserve de ne pouvoir réintégrer son administration d’origine.
Par ailleurs, l’article 9 du décret n° 2008-368 indique que « l’indemnité de départ volontaire est exclusive de toute autre indemnité de même nature" ne s’applique pas.
En effet, l’indemnité de chômage et l’indemnité de départ volontaire ne sont pas de même nature.
Alors que la première vise à indemniser le chômage, la seconde est inhérente à la séparation de l’employeur et de son agent. Les allocations pour perte d’emploi constituent un revenu de remplacement, c’est pourquoi l’attribution de l’allocation d’assurance chômage n’est pas incompatible avec celle de l’indemnité de départ volontaire.

- et le recours à l’intérim en lieu et place d’agents contractuels bien que plus coûteux... mais qui ferait disparaître les précaires de la Fonction Publique pour les transférer à des sociétés d’interim !


titre documents joints

circulaire Août 2010 Interim dans la Fonction Publique

1er mars 2011
info document : PDF
174.5 ko

Accueil | Contact | Plan du site | | Statistiques du site | Visiteurs : 309 / 211013

Suivre la vie du site fr  Suivre la vie du site Dossiers thématiques  Suivre la vie du site Précarité dans l’Enseignement Supérieur et la Recherche   ?

Site réalisé avec SPIP 3.0.17 + AHUNTSIC

Creative Commons License