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Savoir identifier un harcèlement moral

mardi 20 mai 2014 par Christophe Vuylsteker

Définition du harcèlement moral :

Le harcèlement moral peut passer par différentes voies et s’illustrer de plusieurs manières : des réflexions désagréables répétées sur la qualité du travail, sur l’apparence physique, la mise en place d’un isolement forcé, une surveillance accrue et injustifiée ou même des menaces directes à l’encontre de la victime.

Le harcèlement moral peut aussi s’exercer à l’égard d’un employé de la part d’une personne extérieure à l’entreprise (prestataire, fournisseur, proche du directeur,...).

Du fait de son pouvoir sur son sulbalterne, le supérieur hiérarchique peut rapidement se retrouver dans une situation constitutive d’un cas de harcèlement moral. C’est le contentieux le plus courant.

La jurisprudence constante considère comme constitutif de faits de harcèlement, des faits susceptibles ’’de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel’’.
Loi sur la modernisation sociale du 17 janvier 2002, art. 222-33-2 du code pénal

La Cour de cassation chambre sociale du 8 juillet 2009 a reconnu comme faits constituant un harcèlement moral, des reproches répétés devant ses collègues de travail, notamment lorsque cette dévalorisation permanente s’accompagne dans le même temps de la survalorisation d’autres personnes.

La Cour de cassation chambre sociale 24 juin 2009 a reconnu comme constituant des faits de harcèlement : manifester à l’égard de la salariée un comportement empreint d’une certaine agressivité traduisant sa volonté de restreindre de plus en plus ses fonctions au sein de l’entreprise, sans explication ni reproche.

Attention, les mésententes et antipathies personnelles entraînant des refus d’autorité ne constituent pas le harcèlement puisque l’altération de la santé de l’agent n’a pas pour cause directe les agissements de son supérieur mais leur conflit personnel. (extrait du guide juridique de la CPU).

A partir du site :
http://www.justice.gouv.fr/justice-penale-11330/le-delit-de-harcelement-moral-23635.html

Sanction pénale encourue :

Le Code pénal - Article 222-33-2, précise ce dont est passible le délit de harceler :

"Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende."

Deux éléments à prendre en compte :

La condition : « agissements répétés »

Le concept de harcèlement suppose que les comportements s’inscrivent dans la durée ou la répétition. Une agression ponctuelle n’est pas considérée par les tribunaux comme acte de harcèlement moral.

Des agissements qualifiables de harcèlement moral, tels qu’une rétrogradation, des menaces et des propos dégradants...

Le harcèlement peut être reconnu même si le caractère intentionnel n’est pas avéré.

« des agissements répétés, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail... »

Ici le « pour effet » permet de ne pas avoir à démontrer l’intentionnalité.

- Un mode de preuve particulier :

Le mode de preuve a été aménagé en faveur de la victime : le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et l’employeur doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement.

En pratique, cela signifie que :

- le salarié doit établir la matérialité des faits qu’il invoque (cass. soc. 31 mars 2009, n° 07-45264 FD) ;

- les juges doivent appréhender ces faits dans leur ensemble et rechercher s’ils permettent de présumer l’existence du harcèlement allégué (cass. soc. 30 avril 2009, n° 07-43219, BC V n° 120) ;

- il revient à l’employeur d’établir que ces faits ne caractérisent pas une situation de harcèlement (c. trav. art. L. 1154-1 ; cass. soc. 24 septembre 2008, nos 06-43504, 06-45579, 06-45747 et 06-45794, BC V n° 175 ; cass. soc. 24 septembre 2008, n° 06-45517, BC V n° 177).

La victime de harcèlement moral ou sexuel est bien souvent isolée. Le sentiment de culpabilité vis à vis des autres est grand. Il est difficile d’échanger sur les faits avec d’autres. La position éventuelle de supérieur hiérarchique du présumé harceleur rend la dénonciation difficile par peur des représailles.


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