la section disciplinaire de l’établissement n’était pas compétente pour procéder à l’évaluation des activités professionnelles
L’ENIM une direction coutumière des affaires d’harcèlements et de souffrance au travail ...http://www.snesup.fr/Presse-et-documentation?cid=380&ptid=5&aid=5467
Une étape importante a été franchie avec la traduction d’un de nos collègues (maître de conférences en informatique) devant la section disciplinaire de l’ENIM, pour, entre autres griefs, défaut d’activité de recherche.
Lire le texte de la section snesup de l’ENIM publié dans le mensuel du snesup 594
"Ces dernières années, le collègue a subi un véritable harcèlement de la part de la direction : changement des disciplines d’enseignement, retrait de ses thésards, déménagement de son bureau... Bref, il a subi pendant plusieurs années une véritable « placardisation »."
Ce dernier s’était vu interdire l’exercice de toute fonction d’enseignement
pendant un an avec privation de la moitié de son traitement.
Le Cneser disciplinaire, saisi en appel vient d’annuler la décision de la section disciplinaire...
Cneser
Sanction disciplinaire
NOR : ESRS1100308S
décision du 23-5-2011
ESR - DGESIP
Affaire : XXX, maître de conférences
Dossier enregistré sous le n° 797
Appel d’une décision de la section disciplinaire du conseil d’administration de l’École nationale d’ingénieurs de Metz (ENIM)
Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire,
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Madame Joëlle Burnouf, présidente,
Richard Kleinschmager, vice-président,
Mustapha Zidi,
Gilles Ferréol, suppléant de Jean-Georges Gasser ;
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Denis Abecassis, suppléant de Madame Valérie Saint-Dizier,
Sophie Béroud,
Philippe Enclos, rapporteur,
Olivier Joly.
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-4 et L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d’enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur, modifié en dernier lieu par le décret n° 2008-1183 du 14 novembre 2008 ;
Vu la décision prise par la section disciplinaire du conseil d’administration de l’ENIM à l’encontre de Monsieur XXX ;
Vu l’appel formé par Monsieur XXX le 15 mars 2011 ;
Vu l’appel incident formé par Monsieur le recteur de l’académie de Nancy-Metz
de cette même décision par lettre du 30 mars 2011 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mai 2011 ;
Le directeur de l’ENIM ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mai 2011 ;
Le recteur de l’académie de Nancy-Metz ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mai 2011 ;
Monsieur XXX étant présent, assisté de Maître Stéphanie Hérin, avocate ;
Le directeur de l’ENIM étant présent ;
Le recteur de l’académie de Nancy-Metz étant absent, représenté par Patrick Prieur, secrétaire général d’académie adjoint ;
Monsieur L.D. étant le seul témoin présent sur les trois convoqués ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d’instruction par Philippe Enclos, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de l’appelant ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Sur la procédure
Considérant que Monsieur XXX a été informé de la procédure disciplinaire engagée à son encontre et convoqué devant la commission d’instruction le 30 septembre 2010 par message électronique du 16 septembre 2010 et non par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, contrairement aux dispositions du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 susvisé ; que le non-respect de cette formalité substantielle entache d’illégalité la procédure disciplinaire ;
Considérant qu’aucune liste d’émargement des membres de la commission d’instruction ayant siégé le 30 septembre 2010 n’est produite par le directeur de l’ENIM, ce qui constitue une irrégularité supplémentaire ;
Considérant que, pour les motifs ci-dessus, cette décision doit être annulée, et qu’il y a lieu pour le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire d’évoquer l’affaire ;
Sur le fond
Considérant qu’il est reproché à Monsieur XXX de n’avoir produit aucune publication scientifique depuis son recrutement, ce qui a généré pour le laboratoire un préjudice de l’ordre de 132 000 euros du fait de l’absence de dotation ministérielle ; d’avoir eu un comportement irrespectueux et agressif envers le directeur de l’ENIM ; d’avoir fait preuve d’un manque de politesse lors d’un discours d’accueil du président du conseil d’administration de l’ENIM en septembre 2007 ; de ne pas s’engager dans les activités de l’école ;
Considérant que Maître Stéphanie Hérin expose que l’insuffisance professionnelle a été retenue à tort par la section disciplinaire, puisqu’il est constant que Monsieur XXX a publié les résultats de ses travaux ; qu’en tout état de cause, s’agissant des enseignants-chercheurs, seuls des griefs de nature déontologique sont susceptibles de conduire à des sanctions disciplinaires, dès lors qu’en application du principe d’indépendance de ces derniers posé par l’article L. 952-2 du code de l’éducation, l’article 7-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 instaure une procédure exclusive d’évaluation par le Conseil national des universités ; que, par voie de conséquence, la section disciplinaire du conseil d’administration n’était pas compétente pour procéder à l’évaluation des activités professionnelles de Monsieur XXX ;
Considérant que Patrick Prieur, représentant le recteur de l’académie de Nancy-Metz, estime également que la procédure d’évaluation des enseignants-chercheurs instituée par l’article 7-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 a pour effet que la section disciplinaire du conseil d’administration n’était pas compétente pour procéder à l’évaluation des activités professionnelles de Monsieur XXX ;
Considérant, en effet, que les dispositions de l’article 7-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 doivent être interprétées comme interdisant aux sections disciplinaires des conseils d’administration des établissements publics d’enseignement supérieur de procéder à l’évaluation des activités professionnelles des enseignants-chercheurs ;
Considérant, au surplus, que Monsieur XXX démontre avoir publié ses productions scientifiques (participation à un ouvrage, publication de deux articles dans des revues avec comité de lecture et sept communications dans des conférences internationales avec comité de lecture) ; qu’il a rappelé que c’est sur ordre du directeur de l’ENIM qu’il a dû cesser de diriger des thèses, qu’il a présenté son activité pédagogique et son implication au sein de l’école sur la période 2002-2010 et a réfuté les accusations de comportement irrespectueux, agressif ou impoli ; qu’en conséquence, c’est par une erreur manifeste d’appréciation que la section disciplinaire du conseil d’administration a décidé qu’il ne justifiait d’aucune activité de recherche ;
Considérant, en outre, que les témoins confirment, sans être utilement contredits, les déclarations de Monsieur XXX selon lesquelles il s’est vu attribuer d’office des enseignements sans rapport avec sa spécialité (ingénierie pédagogique) ; que son service d’enseignement a été modifié unilatéralement chaque année, ce qui l’a contraint à « monter » sans arrêt de nouveaux cours ; qu’il a toujours accepté ces enseignements, au-delà de son service statutaire, et qu’il s’est investi dans les activités para-pédagogiques afférentes ;
Considérant que Monsieur L.D., témoin, précise, sans être utilement contredit, avoir demandé au directeur de l’ENIM, après que la section disciplinaire a sanctionné Monsieur XXX, si les autres maîtres de conférences « non publiants » seraient également poursuivis, et que la réponse a été positive ;
Considérant qu’il est constant qu’avant même de saisir le président de la section disciplinaire, le directeur de l’ENIM avait entrepris d’instruire les griefs contre Monsieur XXX dans des conditions irrégulières, notamment en exposant ces griefs au conseil d’administration ;
Considérant que le directeur de l’ENIM reconnaît n’avoir jamais cherché à s’entretenir directement avec Monsieur XXX et ne pas connaître ses publications ; qu’il reconnaît que c’est bien l’établissement qui a fourni les toges que les membres de la commission disciplinaire ont été priés de revêtir afin d’impressionner le déféré ;
Considérant qu’il s’évince de ces circonstances que les poursuites disciplinaires engagées à l’encontre de Monsieur XXX s’inscrivent dans un contexte d’acharnement contre sa personne ;
Considérant, pour cet ensemble de motifs, que la sanction infligée à Monsieur XXX est dépourvue de tout fondement ;
Décide
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d’administration de l’ENIM en date du 17 janvier 2011 à l’encontre de Monsieur XXX est annulée pour vice de procédure.
Article 2 - La sanction infligée à Monsieur XXX par la section disciplinaire du conseil d’administration de l’ENIM le 17 janvier 2011 est annulée.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au directeur de l’ENIM, à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie en sera, en outre, adressée au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 23 mai 2011 à 12 h 30, à l’issue du délibéré.
La présidente,
Joëlle Burnouf
Le secrétaire de séance,
Jean Fabbri
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-officiel.html?cid_bo=58190&cbo=1
A lire :
Christophe Vuylsteker
Articles de cet auteur
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la section disciplinaire de l’établissement n’était pas compétente pour procéder à l’évaluation des activités professionnelles13 novembre 2011, par Renaud Silvestri
Si je résume, le directeur d’un établissement d’enseignement supérieur a fait condamner quelqu’un pour des crimes que celui-ci n’avait pas commis, après l’avoir maltraité pendant des années. La procédure était irrégulière, le grief n’était pas de sa compétence et il a obtenu la complicité de collègues qui ont accepté de se déguiser pour impressionner la victime. Et on se borne à annuler la condamnation et à faire connaître cette annulation de façon anonyme ?
Qui peut maintenant faire condamner le directeur et ses complices pour abus de pouvoir et harcèlement ?
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